KEY RIGHTS UNDER DIRECTIVE (EU) 2015/2302

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du Code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme. RCL Cruises Ltd («RCL»), et le cas échéant, le détaillant, seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, RCL, et le cas échéant, le détaillant, disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où ils deviendraient insolvables. Les droits essentiels prévus par la Directive (UE) 2015/2302 sont présentés dans la notice d’information relative aux Forfaits figurant à la suite des présentes RCL Conditions de Vente

PRÉROGATIVES UNILATÉRALES

Le voyageur peut céder le contrat sans le consentement du professionnel à toute personne satisfaisant aux conditions applicables au contrat, en informant le professionnel (C. tourisme, art. L. 211-11). L’article L.211-11 code du tourisme prévoit l’information du coût réel de cession du contrat lequel ne peut excéder le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait et que le professionnel doit justifier de ces coûts au cédant.

Le voyageur peut également résoudre le contrat en s'acquittant de frais de résolution (C. tourisme, art. L. 211-14, I), ou même sans frais lorsque des « circonstances exceptionnelles et inévitables » (l'article L. 211-2, V, du Code de tourisme) survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat (C. tourisme, art. L. 211-14, II).

Le professionnel quant à lui peut sous certaines conditions modifier le prix (C. tourisme, art. L. 211-12) ou les prestations (C. tourisme, art. L. 211-13).

GARANTIE DE CONFORMITÉ

Dans le cas où l'un des services n'est pas exécuté comme cela est prévu au contrat, les parties sont incitées à s'entendre pour adapter le contrat (C. tourisme, art. L. 211-16, II à V, créés ; Ord. n° 2017-1717, art. 3). C'est seulement lorsque la non-conformité « perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur » que ce dernier a le droit de procéder à la résolution du contrat (C. tourisme, art. L. 211-16, VI).

ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT

Lorsque la résolution du contrat survient au cours du séjour, le professionnel – l'organisateur ainsi que le détaillant le cas échéant – est tenu d'assurer le rapatriement du voyageur (C. tourisme, art. L. 211-16, VI, al. 3). L'ordonnance apporte d'utiles précisions en fixant les obligations du professionnel lorsque le rapatriement est impossible en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». Le professionnel supporte le coût de l'hébergement du voyageur mais pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur (C. tourisme, art. L. 211-16, VII) – cette limite étant écartée au profit de certaines personnes (C. tourisme, art. L. 211-16, VIII).

Le contenu du devoir d'assistance du professionnel envers le voyageur est expressément prévu (C. tourisme, art. L. 211-17-1, créé ; Ord. n° 2017-1717, art. 3. – C. tourisme, art. R. 211-11) :

Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.

Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.

Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.

L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :

A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;

A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.

L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

PRIX DU VOYAGE

Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution du prix du transport de passagers, du niveau de taxes ou redevances sur les services de voyage, des taux de change en rapport avec le contrat. Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.

Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.

RESPONSABILITÉ

Responsabilité de plein droit : L'organisateur et le détaillant sont coresponsables « de plein droit » de la bonne exécution des services prévus au contrat.

Limitations de responsabilité : Lorsqu'une convention internationale limite la responsabilité d'un prestataire chargé de fournir un service qui est compris dans le forfait touristique, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant responsable de plein droit. Par exemple, l'agent de voyages peut invoquer les limitations de responsabilité prévues par la Convention de Montréal du 8 mai 1999 concernant le transporteur aérien. Et, s'agissant des prestations pour lesquelles il n'existe pas de convention internationale limitant la responsabilité du prestataire, le contrat de vente de forfait touristique peut prévoir une clause limitative de responsabilité.

Réservation d'un service de voyage : Le professionnel qui réserve un service de voyage est « responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat » (article L. 211-16, alinéa 2, du Code du tourisme). Cette disposition n'est cependant pas applicable aux prestations relatives « soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière » (C. tourisme, art. L. 211-17-3 créé ; Ord. n° 2017-1717, art. 3).

Les intermédiaires du tourisme (agents de voyages et autres opérateurs du tourisme) ont une responsabilité de plein droit pour les contrats dont ils ont permis la conclusion, à distance ou non.

PRESTATION DE VOYAGE LIÉE

La prestation de voyage liée est une combinaison de services distincte du forfait touristique : alors que le forfait touristique est « organisé », la prestation de voyage liée est simplement « facilitée » par le professionnel (C. tourisme, art. L. 211-2, III).

Le professionnel « facilitateur » a pour seule obligation d'informer le voyageur qu'il ne bénéficiera d'aucun des droits applicables aux forfaits touristiques et que par conséquent chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service (C. tourisme, art. L. 211-3, I, 1°).

Cette obligation s'impose à tout professionnel, y compris s'il n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne, dès lors qu'il dirige par tout moyen ses activités vers la France. Le manquement à cette obligation d'information est sanctionné par l’application des règles relatives au forfait touristique, en ce compris la responsabilité de plein droit.

DROIT DE RÉTRACTION

Dans le cadre d’achat de voyage à forfait, il n’existe au profit du voyageur pour les contrats conclus hors établissement, par démarchage téléphonique, au domicile du voyageur ou via internet aucun droit de rétractation.


KEY RIGHTS UNDER PACKAGE TRAVEL
AND LINKED TRAVEL ARRANGEMENTS REGULATIONS 2018

The combination of travel services offered to you is a package within the meaning of the Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations.

Therefore, you will benefit from all EU rights applying to packages. The ship operator being RCL Cruises Ltd or Royal Caribbean Cruises Ltd, as advised at the time of booking or in any confirmation invoice, will be fully responsible for the proper performance of the package as a whole.

Additionally, as required by law, RCL Cruises Ltd and Royal Caribbean Cruises Ltd have protection in place to refund your payments and, where transport is included in the package, to ensure your repatriation in the event that it becomes/they become insolvent.


Key rights under the Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations is available below:

  • Travellers will receive all essential information about the package before concluding the package travel contract.
  • There is always at least one trader who is liable for the proper performance of all the travel services included in the contract.
  • Travellers are given an emergency number or details of a contact point where they can get in touch with the organiser or travel agent.
  • Travellers may transfer the package to another person, on reasonable notice and possibly subject to additional costs.
  • The price of the package may only be increased if specific costs rise (for instance fuel prices), and if expressly provided for in the contract, and in any event not later than 20 days before the start of the package. If the price increase exceeds 8% of the price of the package, the traveller may terminate the contract. If the organiser reserves the right to a price increase, the traveller has a right to a price reduction if there is a decrease in the relevant costs.
  • Travellers may terminate the contract without paying any termination fee and get a full refund of any payments if any of the essential elements of the package, other than the price, are changed significantly. If before the start of the package the trader responsible for the package cancels the package, travellers are entitled to a refund and compensation where appropriate.
  • Travellers may terminate the contract without paying any termination fee before the start of the package in the event of exceptional circumstances, for instance if there are serious security problems at the destination which are likely to affect the package
  • Additionally, travellers may at any time before the start of the package terminate the contract in return for an appropriate and justifiable termination fee.
  • If, after the start of the package, significant elements of the package cannot be provided as agreed, suitable alternative arrangements will have to be offered to the traveller at no extra cost. Travellers may terminate the contract without paying any termination fee, where services are not performed in accordance with the contract and this substantially affects the performance of the package and the organiser fails to remedy the problem.
  • Travellers are also entitled to a price reduction or compensation for damages or both where the travel services are not performed or are improperly performed.
  • The organiser has to provide assistance if the traveller is in difficulty.
  • If the organiser or the retailer becomes insolvent, payments will be refunded. If the organiser or, where applicable, the retailer becomes insolvent after the start of the package and if transport is included in the package, repatriation of the travellers is secured.

RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises and Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. and Royal Caribbean Cruises Inc. t/a Royal Caribbean and Azamara Club Cruises have taken out insolvency protection with the following entities listed below:

Austria Guests:
HanseMerkur Reiseversicherung AG,
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg,
Tel: 040/53799360

Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Greece, Hungary, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, UK & Republic of Ireland Guests - Cruise Only:
The Association of British Travel Agents
30 Park Street, London SE1 9EQ
Tel: 020 3117 0500
Email:abta@abta.com
Website: www.abta.com

UK Guests - Fly Cruise Holidays:
The Civil Aviation Authority
45-59 Kingsway, London WC2B 6TE
Tel: 01293 567171
Email:infoservices@caa.co.uk
Website: www.caa.co.uk

Republic of Ireland Guests – Fly Cruise Holidays:
Commission for Aviation Regulation Ireland
3rd Floor
Alexandra House
Earlsfort Terrace
Dublin 2 D02 W773
Tel: 353-(0) 1-6611700
Email:info@aviationreg.ie
Website: www.aviationreg.ie

France Guests:
Groupama Credit insurance - contract number 4000714930/1, according to the provisions of articles R211-26 to R211-34 of the tourism code amended by decree no. 2015-111 of 02/09/2015

5 rue du centre 93199 Noisy Le Grand.
Tel: 01-49-31-31-31
Email:info@groupama-ac.fr

Norway, Sweden, Finland, Denmark, Estonia, Latvia & Lithuania Guests:
Reisegarantifondet
Skansegaten 13,
4006 Stavanger, Norge

Post: Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge
Tel: 0047 51 85 99 40
Email:firmapost@rgf.no
Nettside: http://www.rgf.no

Travellers may contact this entity or, where applicable, the competent authority if services are denied because of RCL Cruises Ltd t/a Royal Caribbean, Celebrity Cruises and Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises Inc. or Royal Caribbean Cruises Ltd t/a Royal Caribbean and Azamara Club Cruises insolvency. See your confirmation invoice for details of the applicable party.



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